Êtes-vous Membre des Groupes dans ce Règlement ?
Cette page est une ressource pour vous, en tant que Réclamants potentiels, et fournit un résumé du Règlement ainsi que sur le processus de réclamation.
Contexte du Règlement
Ce Règlement vise à résoudre deux recours collectifs portant sur des confinements liés au personnel (lorsque des personnes détenues dans un établissement correctionnel sont confinées dans leurs cellules en raison d’un manque de personnel à l’etablissement correctionnel) dans les Établissements correctionnels de l’Ontario entre le 30 mai 2009 et le 27 novembre 2017. Ces recours allèguent que les Défendeurs ont soumis de façon inappropriée les détenu(e)s et les personnes détenues aux fins d’immigration à des confinements chroniques liés au personnel, ce qui constituerait de la négligence systémique et des violations des articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
L’action Lapple (détenu(e)s)
Si vous avez été détenu dans un établissement correctionnel de l’Ontario entre le 30 mai 2009 et le 27 novembre 2017, vous pourriez avoir droit à une indemnisation. Le groupe comprend les personnes qui sont encore incarcérées. Il n’inclut pas les personnes qui ont été incarcérées au Centre de détention d’Elgin-Middlesex, à l’ Institut correctionnel de l’Ontario ou à l’Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent, uniquement en ce qui concerne leur incarcération dans ces établissements correctionnels.
L’action Dadzie (personnes détenues aux fins d’immigration)
Si vous avez été détenu dans un établissement correctionnel de l’Ontario entre le 30 mai 2009 et le 27 novembre 2017 en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, vous pourriez avoir droit à une indemnisation. Le groupe n’inclut pas les personnes qui ont été détenues au Centre de détention d’Elgin-Middlesex, à Institut correctionnel de l’Ontario ou à l’Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent, uniquement en ce qui concerne leur détention en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dans ces établissements correctionnels.
Foire aux questions
Aperçu de l’indemnisation
Le Règlement prévoit un Fonds de règlement global de 59 millions de dollars pour payer les Réclamations des Membres des Groupes admissibles, ainsi que certains frais et dépenses. Il offrira une indemnisation pour les Membres des Groupes ayant subi au moins 16 confinements liés au personnel, qui sera calculée conformément à l’Entente de Règlement :
• entre le 15 août 2014 et le 27 novembre 2017 pour les détenu(e)s et ancien(ne)s détenu(e)s; ou
• entre le 11 août 2014 et le 27 novembre 2017 pour les personnes actuellement ou anciennement détenues aux fins d’immigration.
Selon le nombre de confinements liés au personnel et la nature des préjudices subis, les Réclamants admissibles pourraient recevoir un montant allant de 2 000 $ à 68 000 $ (assujetti à une réduction au prorata, s’il y a lieu).
Les Membres des Groupes qui ont subi des confinements liés au personnel avant ces périodes, mais après le 30 mai 2009, pourraient tout de même être admissibles à une indemnisation s’ils pouvaient démontrer qu’ils étaient légalement incapables d’intenter une poursuite au cours de cette période ou, dans certaines circonstances, être admissibles à un montant limité provenant d’un Fonds de 2 millions de dollars destiné à des circonstances exceptionnelles.
Le Règlement prévoit les types d’indemnisation suivants aux Réclamants admissibles :
| Qui est admissible | Comment le montant est déterminé | Indemnité possible accordée |
| Recouvrement de base | ||
| Tous les Réclamants admissibles (ceux qui ont subi au moins 16 confinements liés au personnel, selon un calcul conforme au Protocole d’indemnisation) | Déterminé par l’Administrateur au moyen de la Grille de recouvrement de base, en fonction du nombre de confinements liés au personnel que le Réclamant a subi, selon un calcul conforme au Protocole d’indemnisation | 2 000 $ à 28 000 $* |
| Indemnité pour incidence différentielle | ||
| Les Réclamants admissibles qui ont fait l’objet d’au moins une désignation de troubles de santé mentale ou de désignation de risque de suicide dans leur dossier du SISC qui n’est pas postérieure au dernier confinement lié au personnel qu’ils ont subi | Déterminé par l’Administrateur au moyen de la Grille de recouvrement augmenté, en fonction du nombre de confinements liés au personnel que le Réclamant a subi, selon un calcul conforme au Protocole d’indemnisation | 3 000 $ à 15 000 $* |
| Indemnité pour préjudice grave – Niveau un | ||
| Les Réclamants admissibles qui ont subi, dans les 120 jours suivant un confinement lié au personnel, une dégradation importante d’un Trouble mental existant, l’apparition d’un nouveau Trouble mental, ou un comportement d’automutilation (excluant les modifications corporelles ou les actions de protestation, comme les grèves de la faim) ou, lors d’un confinement lié au personnel, des actes de violence causant des blessures corporelles graves nécessitant des soins médicaux | Déterminé par l’Adjudicateur sur un dossier papier, qui comprendra la déclaration écrite du Réclamant et les documents justificatifs | 20 000 $* |
| Indemnité pour préjudice grave – Niveau deux | ||
| Les Réclamants admissibles qui ont fait une tentative de suicide documentée lors d’un confinement lié au personnel ou dans les 120 jours suivant un tel confinement, ou qui ont subi des actes de violence causant une déficience permanente lors d’un confinement lié au personnel | Déterminé par l’Adjudicateur sur dossier papier, qui comprendra la déclaration écrite du Réclamant et les documents justificatifs | 40 000 $* |
* Toutes les indemnités seront assujetties à des réductions calculées au prorata, s’il y a lieu.
Les Réclamants admissibles peuvent recevoir une Indemnité pour incidence différentielle ou une seule Indemnité pour préjudice grave (de Niveau un ou deux), mais pas les deux.
Dans le cas d’une Indemnité pour préjudice grave, on entend par « Trouble mental » un diagnostic par un médecin, un psychologue ou une infirmière praticienne (ou l’identification par un travailleur social, un conseiller, un thérapeute ou une infirmière autorisée d’un diagnostic par un médecin, un psychologue ou une infirmière praticienne) de la présence de l’un des troubles suivants, tels qu’ils sont définis dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux pertinent, soit la quatrième édition (« DSM-4 ») ou la cinquième édition (« DSM-5 ») : schizophrénie (tous les sous-types), trouble délirant, trouble schizophréniforme, trouble schizoaffectif, trouble psychotique bref, trouble psychotique induit par une substance (à l’exclusion des intoxications et des sevrages), trouble psychotique non spécifié, troubles dépressifs majeurs, trouble bipolaire I, trouble bipolaire II, troubles neurocognitifs ou délire, démence et troubles amnésiques et autres troubles cognitifs, trouble de stress post-traumatique, trouble obsessionnel compulsif, ou trouble de la personnalité limite, à l’exclusion de la toxicomanie.
Certains Membres des Groupes pourraient être admissibles à une indemnisation supplémentaire provenant du Fonds destiné à des circonstances exceptionnelles, selon l’évaluation de l’Administrateur conformément au Protocole relatif aux circonstances exceptionnelles.
Le 8 octobre 2025, les avocats du groupe ont modifié le Protocole relatif aux circonstances exceptionnelles afin de prévoir une distribution supplémentaire de tout montant non distribué dans le Fonds pour circonstances exceptionnelles, y compris les fonds non encaissés ou non déposés, aux membres du groupe touchés par les délais de prescription, qui étaient incarcérés dans des établissements correctionnels où des confinements liés au manque de personnel ont eu lieu pendant 100 jours ou plus, mais à qui l’on attribue 100 confinements ou moins liés au manque de personnel, selon le calcul établi par le Protocole d’indemnisation. Ces modifications auront uniquement pour effet de réduire le montant du Fonds de règlement distribué cy-près à des organismes de bienfaisance et ne diminueront pas le montant accordé à chaque membre individuel du groupe. Ces modifications sont publiées ci-dessous.
Protocole relatif aux circonstances exceptionnelles modifié (disponible en anglais seulement)
